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société (droit)

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1

Présentation

société (droit), « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (article 1832 du Code civil).

L’intérêt des sociétés doit être expliqué avant de dénombrer les sources du droit des sociétés, nombreuses et disparates, et de définir la société.

La société permet d’abord de pallier les insuffisances de l’entreprise individuelle. Mais là ne s’arrête pas son attrait. Elle présente, en effet, des avantages que nulle autre organisation n’offre.

2

Les insuffisances de l’entreprise individuelle

Ces insuffisances peuvent être classées en deux catégories : insuffisances économique et financière, d’une part, insuffisances juridique, fiscale et sociale, d’autre part.

2.1

Les insuffisances économiques et financières

Ces insuffisances résultent de la capacité limitée de l’entreprise individuelle.

D’un point de vue économique, l’entreprise individuelle atteint très vite son seuil de productivité, c’est-à-dire le seuil à partir duquel elle ne peut plus s’étendre, ni dans l’espace — parce qu’elle ne va pas pouvoir prospecter tous les marchés qui s’offrent à elle —, ni en volume — parce qu’elle ne va pas pouvoir acquérir les matériels nécessaires à une augmentation de sa capacité de production.

D’un point de vue financier, les capitaux engagés dans l’affaire sont uniquement constitués par la fortune de l’entrepreneur. Ils sont donc entièrement soumis à sa capacité, à sa discrétion et aux aléas de sa compétence : s’il n’a pas les moyens, ou s’il ne désire pas investir dans l’entreprise, celle-ci ne peut se développer. De plus, lorsqu’il veut se procurer des capitaux extérieurs, des crédits bancaires par exemple, l’entrepreneur ne peut, à nouveau, compter que sur sa fortune personnelle pour rassurer son banquier, car il ne peut pas utiliser son fonds de commerce comme garantie. En effet, en droit français, le fonds de commerce (l’ensemble des éléments corporels — le matériel, les outillages, les marchandises — et incorporels — le droit au bail, le nom, les brevets, la clientèle — qui appartiennent à un commerçant pour lui permettre d’exercer son activité) n’a pas d’existence distincte de celle de l’entrepreneur. Cette dernière insuffisance de l’entreprise individuelle est, on le voit déjà, très liée au statut juridique de cette dernière.

2.2

Les insuffisances juridiques, fiscales et sociales de l’entreprise individuelle

Du point de vue juridique, d’abord, ce type d’entreprise présente de très sérieux inconvénients, car elle se caractérise, en France, par l’absence de patrimoine d’affectation. En d’autres termes, puisque l’entreprise n’a pas d’existence individuelle distincte de celle de l’entrepreneur, elle n’a pas davantage de patrimoine distinct. Il n’est pas possible d’isoler, au sein du patrimoine de l’entrepreneur, une masse composée de ses biens professionnels. Il s’ensuit alors deux conséquences d’importance.

La première peut être dramatique pour l’entrepreneur ou sa famille : c’est la responsabilité indéfinie et exclusive de l’entrepreneur sur tous ses biens (et éventuellement ceux qu’il a en commun avec son conjoint s’il est marié sous le régime de la communauté). L’entrepreneur n’étant juridiquement titulaire que d’un seul patrimoine, tous ses biens sont confondus, tant ceux qu’il a affectés à son commerce, que ses biens purement civils. Ils sont confondus, et donc éventuellement appréhendés par ses créanciers commerciaux, le cas échéant, après une procédure d’exécution collective : la liquidation judiciaire. Ainsi, la voiture de son conjoint peut être saisie par des fournisseurs impayés. Aussi, le commerçant qui ne veut pas risquer la totalité de sa fortune a-t-il tout intérêt à recourir à la société.

La seconde conséquence peut être dramatique pour l’entreprise. En effet, n’ayant pas d’existence distincte de celle du maître de l’affaire, l’entreprise individuelle est strictement liée au bon vouloir et à la vie de celui-ci. S’il est souffrant, qui va prendre en main l’affaire ? Pire, s’il décède, l’entreprise elle-même survivra-t-elle, après avoir surmonté les difficultés inhérentes à l’indivision et au partage ? Certes, des palliatifs ont été imaginés, telles l’indivision temporaire organisée — c’est-à-dire une indivision soumise à des règles plus souples que l’indivision ordinaire —, la location-gérance — c’est-à-dire le contrat par lequel une personne se voit concéder l’exploitation du fonds à ses risques et périls —, l’attribution préférentielle à un héritier — qui permet d’attribuer la propriété exclusive du fonds à un seul des héritiers —, ou la clause commerciale entre conjoints — qui permet de stipuler dans le contrat de mariage qu’au décès de l’un des époux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou de se faire attribuer le fonds. Ces palliatifs tentent tous d’assurer la transmission intégrale du fonds au décès de son titulaire. Mais en réalité, seule la mise en société de l’affaire garantit vraiment au commerçant non seulement que le fonds sera transmis à ses héritiers qui recevront un certain nombre de parts sociales, mais aussi que le fonds sortira intègre de l’épreuve, puisqu’il n’y aura pas partage du fonds (on ne procédera pas à son démantèlement), mais attribution de ces parts sociales.

D’un point de vue fiscal, ensuite, les inconvénients de l’entreprise individuelle sont également nombreux. Sommairement, il suffit de remarquer que l’entrepreneur individuel est soumis pour la totalité des bénéfices à l’impôt sur le revenu, et cela même si ces bénéfices sont laissés dans l’entreprise pour assurer son financement et son développement. Ainsi, le commerçant qui investit dans son affaire est considéré par le droit fiscal comme celui qui en retire tout le bénéfice. Du reste, l’exploitant ne peut même pas déduire fiscalement la rémunération de son travail alors que, par exemple, le président-directeur général d’une société anonyme (SA) ou le gérant minoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) sont assimilés à des salariés (leurs salaires sont donc déductibles au titre des frais dépensés par la société). De même, lorsqu’il s’agit d’assurer la transmission de l’entreprise, le coût est moindre lorsqu’il s’agit d’une société. La cession d’un fonds de commerce est imposée à un taux progressif qui atteint 14,20 p. 100 pour la fraction du prix supérieure à 700 000 francs, alors que les cessions de parts sociales ne donnent lieu qu’à un droit réduit à 4,80 p. 100, et que les cessions d’actions ne sont pas taxées si elles ne sont pas constatées par un acte. Ces quelques exemples montrent bien à quel point le droit fiscal pénalise l’entreprise individuelle.

Du point de vue social, enfin, la situation de l’entrepreneur individuel est également défavorisée. Il cotise personnellement aux allocations familiales, aux caisses d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des non-salariés, mais il reste moins bien couvert, notamment pour le risque maladie, qu’un salarié. Au contraire, le président-directeur général d’une société anonyme, ou le gérant minoritaire d’une société à responsabilité limitée sont assimilés à des salariés et bénéficient donc de l’ensemble des prestations sociales attachées à ce statut.

L’exposé des inconvénients de l’entreprise individuelle démontre déjà, en quelque sorte en négatif, l’intérêt de la société. Mais celle-ci présente, en outre, des avantages particuliers qui dépassent alors la simple volonté de pallier les insuffisances dénoncées.

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