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Présentation ; La Cour Suprême des États-Unis ; Le système français ; Le système européen ; La Cour Suprême du Canada ; Cours suprêmes et démocratie
cours suprêmes, organes juridictionnels situés au sommet de la hiérarchie judiciaire d'un pays. La notion de cour suprême varie profondément en fonction des systèmes juridiques des États. En effet, le rôle d'une cour est véritablement « suprême » lorsqu'il n'existe qu'une seule juridiction supérieure dans l'organisation judiciaire de l'État (cas des États-Unis et du Canada), ayant une compétence extrêmement large dans tous les domaines du système juridique, judiciaire et politique de cet État. À l'inverse, il se peut qu'une cour soit dite suprême parce qu'elle se situe au sommet d'un ordre de juridiction, mais que l'existence d'une autre cour, également suprême pour un autre ordre de juridiction, vienne limiter sa suprématie au niveau de l'ensemble des institutions judiciaires et politiques de l'État (cas de la France, de l'Italie et de la Belgique).
Dans le premier sens, il est bien clair que la Cour Suprême des États-Unis est la Cour suprême par excellence. Siégeant à Washington, capitale de l'État fédéral, celle-ci dispose d'une plénitude de compétences, ce qui signifie qu'elle est non seulement compétente pour statuer en matière judiciaire sur tous les litiges en appel formés devant elle, mais également pour apprécier la validité des lois par rapport à la Constitution américaine. Elle est donc à la fois une cour constitutionnelle et une cour judiciaire. Il n'existe pas, aux États-Unis, d'autre juridiction de même rang, dont le rôle viendrait imiter ou limiter le sien. Tous les tribunaux et cours d'appel de l'État lui sont inférieurs. Sa suprématie sur l'ensemble des institutions judiciaires est donc particulièrement primordiale. Le rôle de la Cour Suprême américaine, dont la renommée internationale est à la mesure de sa puissance dans le système juridique des États-Unis, est exemplaire. Il se justifie par l'histoire et la tradition américaine, mais aussi par la structure politique de cet État, qui est un État fédéral : la Constitution américaine de 1787 élabore un partage du pouvoir entre les États dits fédérés et l'État fédéral, qui se superpose aux États fédérés. Cette répartition du pouvoir à deux niveaux, celui de l'État fédéral (ou État central) et celui de l'État fédéré, doit être protégée, afin de préserver la forme politique de l'État. Dans le système américain, il revient donc à la Cour Suprême de garantir le fédéralisme. On retrouve généralement le même type de Cour Suprême dans les États à structure fédérale ; leur rôle est particulièrement essentiel (ex-URSS, Canada), tant au niveau judiciaire qu'à celui des institutions politiques. Les caractéristiques de la composition et du fonctionnement de la Cour Suprême américaine démontrent l'étendue de ses compétences. Elle est composée de neuf membres (justices) inamovibles (en pratique, il est arrivé que certains de ces juges démissionnent à l'âge de soixante-dix ans, alors que cela n'est pas obligatoire), afin de garantir leur indépendance par rapport au pouvoir politique. Les juges de la Cour Suprême sont nommés par le président des États-Unis, ce qui malgré tout est un facteur de dépendance particulièrement manifeste, même s'il est corrigé par le principe de l'inamovibilité. Ils sont généralement choisis en fonction de leurs compétences socioprofessionnelles. Leur nomination doit être confirmée officiellement par le Sénat et il est arrivé que celui-ci refuse celle d'un prétendant, ce qui représente un véritable affront public pour le président (deux refus sous Nixon, trois sous Reagan). Au titre de ses compétences en matière constitutionnelle, la Cour peut vérifier si la loi passée par un organe législatif (le Congrès) est conforme à la Constitution. Ainsi, si la Cour estime que la loi n'est pas conforme à la Constitution et/ou à ses amendements, elle peut la déclarer inconstitutionnelle et l'écarter. C'est ce que l'on appelle le judicial review. Cette compétence n'était pas inscrite dans la Constitution de 1787 ; elle n'était ni prévue, ni interdite, mais la Cour Suprême a rapidement conquis ce pouvoir dans un arrêt extrêmement célèbre et très audacieux vis-à-vis du pouvoir, qui constitue toute la base du droit constitutionnel américain : l'arrêt Marbury contre Madison de 1803. La Cour Suprême a par cette décision soumis le pouvoir à la Constitution, telle qu'elle existe sous sa forme écrite, et élaboré une technique de remise en cause éventuelle de la loi, le judicial review, par le contrôle juridictionnel. Désormais, il est admis que la loi, alors qu'elle a déjà été votée par le Congrès, puisse être remise en cause, a posteriori, quant à sa validité constitutionnelle par la Cour Suprême. C'est ainsi que la Cour Suprême américaine a gagné en puissance et en autorité. Aujourd'hui, les principes de la soumission du pouvoir à la Constitution et du contrôle juridictionnel des lois sont acquis, et de nombreux pays étrangers les ont adoptés en tant que principes démocratiques. Par ailleurs, la Cour Suprême est compétente pour statuer sur les litiges qui sont portés en appel devant elle. À cet égard — et contrairement à la majorité des cours supérieures des États —, un système de sélection des affaires qu'elle examinera en dernier ressort est effectué. En tant que juge judiciaire supérieur et de dernier appel, la Cour Suprême n'examine, en effet, que les affaires susceptibles d'apporter une contribution à l'état du droit, et ses décisions, qui concernent des aspects essentiels de la vie sociale américaine (droit à l'avortement, peine de mort, droits et libertés individuels), font généralement l'objet d'une très grande médiatisation.
La France ne connaît pas de cour équivalente à la Cour Suprême américaine, ce qu'explique un certain nombre de raisons, surtout historiques, mais également culturelles. La tradition française est celle de l'État unitaire, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul pouvoir, central et exclusif. Il n'existe qu'un seul Parlement et sa compétence est nationale ; malgré le phénomène de la décentralisation, la République française est une république indivisible (article premier de la Constitution du 4 octobre 1958). Par ailleurs, la France a hérité de la Révolution française une dualité des ordres juridictionnels, par la célèbre loi des 16-24 août 1790, qui énonce solennellement que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». En conséquence, il existe en France des juridictions judiciaires, qui statuent sur les litiges de droit privé (intéressant les rapports entre les individus, comme le droit commercial, le droit du travail ou le droit civil), et des juridictions administratives, qui statuent sur les litiges de droit public, c'est-à-dire relatifs à l'activité de l'État (droit administratif). Le respect du principe de séparation est ainsi assuré. Chacun de ces ordres connaît une hiérarchie spécifique ; au sommet se trouve la juridiction suprême, la Cour de cassation et le Conseil d'État.
La Cour de cassation se situe au sommet des tribunaux et cours d'appels de l'ordre judiciaire ; à Paris, elle est juge du droit seulement. En cela, elle n'est pas une juridiction de troisième degré (après le deuxième degré, qui est l'appel) ; son rôle est cantonné à l'examen du droit, par opposition au fond. Saisie de « pourvois en cassation » (nom donné au recours formé devant elle), elle va donc décider si le droit a été correctement interprété et appliqué dans le litige par les juridictions inférieures, mais elle ne décidera pas de la qualification des faits du litige. C'est également en cela que la Cour de cassation est suprême, car elle est la juridiction la plus haute : le rejet par elle de la demande d'une partie entraîne le classement définitif de l'affaire.
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