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Présentation ; Les conventions sur le contrat de vente internationale ; Les incoterms ; Le contenu du contrat de vente internationale
contrat de vente internationale, contrat de vente comportant un élément d’extranéité (établi dans un contexte international). Avec la mondialisation des échanges commerciaux, on assiste à un développement exponentiel des opérations internationales de vente et d’achat, à tel point que le contrat de vente internationale est aujourd’hui l’opération juridique la plus développée du commerce international. Or, contrairement à ce que l’on pourrait supposer, le contrat de vente internationale suit un régime juridique spécifique, très différent de celui du contrat de vente interne. Le droit français de la vente voit donc coexister deux régimes juridiques parallèles pour le contrat de vente, selon que celle-ci est interne ou internationale. Pour distinguer un contrat international de vente d’un contrat interne, une convention internationale, signée à Vienne le 19 avril 1980, donne la définition suivante : la vente de marchandises est internationale quand l’établissement du vendeur et celui de l’acheteur sont situés dans des États différents. Le critère de distinction est donc aisé à mettre en œuvre, et la dissociation des deux types de vente ne pose ni difficultés théoriques ni difficultés pratiques. Les complications se situent plutôt dans la recherche du régime juridique de ce contrat de vente. Ce régime juridique est, en effet, disséminé dans plusieurs conventions internationales, qui parfois se chevauchent. Avant d’aborder le sujet du contrat de vente internationale, il faut comprendre l’articulation des conventions internationales applicables.
La réglementation internationale de la vente s’opère par plusieurs techniques différentes : les conventions les plus audacieuses qui, comme la convention de Vienne, tentent de bâtir un régime uniforme de la vente internationale quel que soit le droit applicable ; les obligations qui se contentent de déterminer la loi applicable au contrat de vente pour toutes les questions non tranchées par le droit uniforme. Il faut, enfin, dire un mot des incoterms.
La convention signée à Vienne le 11 avril 1980 n’est pas la première tentative de réglementation uniforme du droit international de la vente. Deux autres conventions avaient, en effet, été signées le 1er juillet 1964 à La Haye ; la première portait déjà sur la loi uniforme sur la vente internationale, et la seconde portait sur la formation des contrats de vente internationale. Mais ces conventions n’ont pas donné satisfaction, en raison notamment du faible nombre d’États (neuf en tout) qui les ont ratifiées. À l’inverse, la convention de Vienne qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 dans onze États, dont la France, est aujourd’hui ratifiée par cinquante-quatre États, et les adhésions continuent de s’accélérer de façon exponentielle. Des États venus de tous horizons géographiques et juridiques, tels les États-Unis, la Russie ou la Chine, ont adhéré à la convention de Vienne ; pour eux, cette convention constitue le droit matériel de la vente internationale. Ce mouvement d’adhésion massif devrait continuer de s’accélérer. On peut, cependant, mentionner quelques exceptions notables, notamment dans l’Union européenne où la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Portugal n’ont toujours pas adhéré.
Parmi les conventions internationales susceptibles de régler le conflit de lois d’un contrat de vente internationale, figure évidemment la convention de Rome du 19 juin 1980, puisqu’elle a pour objet de trancher les conflits de lois pour tous les contrats, et donc aussi pour les contrats de vente. Mais il est possible que l’échange commercial s’effectue entre des entreprises ayant leur établissement dans des États qui ont aussi ratifié la convention de La Haye du 15 juin 1955. Or, celle-ci concerne précisément les conflits de lois dans les contrats de vente internationale. La France ayant ratifié ces deux conventions, la règle de conflit applicable à un contrat de vente en droit français est celle donnée par la convention de La Haye, puisque son objet est moins général que celle de la convention de Rome. Cette règle de conflit de lois fonctionne selon le système dualiste traditionnel des contrats internationaux : l’article 2 de la convention dispose que la loi applicable est celle choisie par les parties ; l’article 3 détaille le cas où les parties n’ont pas choisi de loi. L’article 3, alinéa I, dispose que la loi applicable est celle de l’État où réside habituellement le vendeur, à moins, énonce l’alinéa 2, que l’État où réside l’acheteur soit aussi celui où la commande a été passée. C’est alors la loi de cet État qui s’appliquera. Enfin, il faut évoquer la convention de La Haye du 22 décembre 1986 qui devait remplacer celle de 1955, puisqu’elle porte aussi sur la loi applicable aux seuls contrats de vente internationale de marchandises. Mais cette convention n’entrera probablement pas en vigueur, car le nombre d’États minimum nécessaires à sa ratification ne sera sans doute jamais atteint.
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