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extradition

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extradition, acte par lequel un gouvernement (que l’on dénomme l’État requis) remet une personne qui se trouve sur son territoire entre les mains des autorités d’un autre pays (l’État requérant), dans lequel elle fait l’objet de poursuites judiciaires, ou dans lequel elle a été déjà condamnée par un tribunal.

L’extradition, qui se distingue de la reconduite à la frontière, trouve sa source dans le droit international. La France est liée par plusieurs traités bilatéraux, mais également par des traités multilatéraux comme la Convention européenne d’extradition (1957) ratifiée en 1986. Par ailleurs, certaines Conventions internationales multilatérales, qui ont pour objectif de favoriser la coopération internationale en matière d’infractions, contiennent des dispositions relatives à l’extradition. C’est, par exemple, le cas de la Convention sur le génocide (1948), ou encore de la Convention européenne sur le terrorisme (1977).

Il existe, par ailleurs, des sources internes applicables au régime de l’extradition. Ainsi, la loi du 10 mars 1927 (loi Renoult) a vocation à s’appliquer pour les cas dans lesquels la France n’est liée par aucun traité. Toutefois, même lorsque un traité existe, la loi française peut s’appliquer à titre subsidiaire et supplétif. Cette loi a le mérite d’avoir légalisé une pratique fondée antérieurement sur de simples circulaires du garde des Sceaux et d’avoir « judiciarisé » la procédure.

Seuls les étrangers peuvent être extradés. L’extradition ne peut être accordée que dans la mesure où les faits qui sont reprochés par les autorités étrangères à la personne en question sont également répréhensibles au regard de la loi française (règle de la double incrimination).

L’extradition est impossible à destination d’un pays où l’intéressé risque la peine capitale. La France a, en effet, aboli la peine de mort en 1981 et ratifié en 1986 le protocole n° 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme proclamant l’abolition de la peine de mort. L’extradition d’un condamné à mort est donc contraire à l’ordre public français.

Au plan européen, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Soering contre le Royaume-Uni (1989), n’a pas expressément affirmé que la peine de mort était contraire à l’ordre public européen (en effet, tous les États n’ont pas ratifié le Protocole n° 6). Elle a cependant estimé que la condamnation à mort d’un individu par une juridiction américaine ne devait pas autoriser son extradition par la Grande-Bretagne en raison de la « très longue période à passer dans le couloir de la mort ». Ce délai a, en effet, été considéré comme relevant d’un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention.

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