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administratif, droit

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Juridictions de l'ordre administratifJuridictions de l'ordre administratif

administratif, droit, branche du droit fixant les règles propres à l'organisation et à l'activité de l'administration, ainsi qu'au contrôle qui s'exerce sur elle.

L'administration comprend l'État, les collectivités locales (régions, départements, communes) et les établissements publics, c'est-à-dire les personnes morales de droit public, telles que les universités ou les hôpitaux, qui sont chargées par l'État ou une collectivité locale d'assurer certains services publics. L'action administrative se distingue non seulement de celle des particuliers, qui agissent dans le sens de leur intérêt propre, mais également de l'activité législative du Parlement et de l'activité judiciaire des tribunaux.

L'existence d'un droit administratif suppose que l'administration accepte de se soumettre à certaines règles, qui peuvent émaner du Parlement ou de l'administration elle-même. Cela suppose par exemple que l'administration ne puisse refuser à un particulier la délivrance d'un permis de construire sauf si sa demande est contraire à la loi ou aux règles générales que l'administration a elle-même édictées. Cette conception, qui est celle des États de droit modernes, n'a pas toujours prévalu. Dans le passé ou dans d'autres pays, les lois et les règlements constituent seulement un moyen d'action pour les gouvernants. Ils contiennent des normes que l'État impose aux individus mais qui ne s'imposent pas à l'État lui-même.

Une fois admis que l'administration doit respecter certaines règles, deux voies sont envisageables : ou bien l'on soumet l'administration aux mêmes règles que les particuliers, ou bien on crée pour elle des règles propres. L'ensemble de ces règles propres constitue le droit administratif au sens strict. Aucun pays n'applique de manière exclusive l'un ou l'autre de ces deux systèmes. Toutefois, la proportion de règles propres et de règles de droit commun varie d'un pays à l'autre.

Ainsi, dans les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Irlande, États-Unis), l'administration est-elle en principe soumise aux mêmes règles que les particuliers, sous réserve de certaines exceptions telles que, par exemple, la possibilité, pour l'État de procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique. À l'inverse, l'administration française est, de manière générale, soumise à un droit spécial, ce qui n'exclut pas que, dans un certain nombre de cas, les règles applicables soient celles du droit privé qui régit les rapports entre particuliers. Ainsi les fonctionnaires sont soumis à un statut particulier, dont les règles sont différentes de celles qui régissent les rapports entre les salariés du secteur privé et leurs employeurs. Mais l'État peut également employer des personnes, dites agents contractuels en recourant à des contrats de travail de droit privé. De même, les contrats par lesquels l'État ou les collectivités locales confient à des entreprises l'exploitation de certains services publics (par exemple la distribution d'eau) sont soumis à certaines règles particulières, ce qui n'exclut pas que l'État ou les collectivités locales passent également des contrats de droit privé lorsque leur objet ne les distingue pas d'un contrat qui pourrait être passé entre des particuliers. Tel est le cas, par exemple, du contrat par lequel une commune commande des repas pour une cantine scolaire.

Plusieurs raisons expliquent que certaines activités de l'administration soient soumises à des règles particulières. Cette spécificité peut se justifier d'abord par la nécessité d'assurer à l'État, chargé de la gestion de l'intérêt général, un traitement privilégié, qui préserve ses prérogatives et sa liberté d'action. C'est de cette manière que l'on peut justifier le pouvoir dont jouit l'administration de recourir à des mesures de contrainte pour percevoir les impôts, sans être obligée, comme le serait n'importe quel créancier, d'obtenir préalablement une décision de justice en ce sens. Mais la spécificité des règles applicables à l'administration peut se justifier également par le souci de protéger les libertés individuelles et de garantir l'impartialité de l'action étatique. Ainsi les règles qui imposent par exemple à l'État de traiter de la même manière tous les usagers des services publics peuvent apparaître comme plus contraignantes pour l'État que celles qui s'imposeraient à un simple particulier, puisque ce dernier n'est pas obligé de traiter de la même manière toutes les personnes qui passent un contrat avec lui.

Parmi les nombreuses règles qui constituent le droit administratif, certaines concernent le régime des actes administratifs, c'est-à-dire des actes adoptés par l'administration. Il peut s'agir d'actes unilatéraux, c'est-à-dire d'actes qui émanent de l'administration seule (ordonnances, décrets réglementaires et individuels, arrêtés, circulaires, décisions individuelles) ou de contrats. Le droit administratif détermine la personne compétente pour prendre tel ou tel acte. Ainsi un ministre ne peut-il pas adopter un texte dans le domaine d'activité d'un maire ou d'un autre ministre. Il détermine également la hiérarchie qu'il convient d'établir entre les différents types d'actes, les règles de forme qui doivent être suivies pour leur élaboration et les motifs pour lesquels ils peuvent être adoptés. Par exemple, la plupart des actes administratifs doivent contenir l'énoncé des motifs pour lesquels ils sont adoptés et ne peuvent avoir un effet rétroactif qu'à certaines conditions. Par ailleurs, l'administration n'est autorisée à agir que dans un but d'intérêt général.

Mais le droit administratif porte également sur la structure de l'administration, et notamment sur les compétences respectives des différentes entités qui la composent : administration d'État (président de la République, Premier ministre, ministres, préfets), collectivités locales (régions, départements, communes) et établissements publics. Des règles détaillées régissent les rapports de ces différentes entités entre elles.

Enfin, le droit administratif régit l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État. Toutes ces juridictions sont chargées de contrôler que l'administration respecte les règles auxquelles elle est soumise. Elles le font en jugeant les litiges qui opposent l'administration aux particuliers, aux fonctionnaires ou encore plusieurs entités administratives entre elles. Le cas échéant, elles déclarent l'acte illégal et ordonnent le versement de dommages-intérêts aux personnes qui ont été victimes de cette illégalité.

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