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procédure (droit)

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1

Présentation

procédure (droit), ensemble des règles formelles qui régissent l'instruction, le jugement et l'exécution des actes de justice.

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Procédure inquisitoire et procédure accusatoire

On oppose traditionnellement deux grands modèles de procédure, la procédure inquisitoire et la procédure accusatoire. Caractéristique du système de la Common Law en vigueur dans les pays anglo-saxons, la procédure accusatoire laisse les représentants des parties en présence s'accuser mutuellement et mener la procédure, en produisant les preuves et en procédant aux interrogatoires et aux contre-interrogatoires qui s'imposent : le soin est laissé aux parties et non pas au juge d'organiser, de rassembler et de présenter au tribunal tous les éléments de preuve susceptibles d'emporter sa conviction. Le juge, simple arbitre qui observe la plus grande neutralité par rapport aux pièces produites par les plaideurs, prend sa décision lorsque les parties ont terminé l'exposé de leur version des faits.

Ce système, qui porte la marque d'une philosophie libérale et individualiste, se distingue du modèle juridique organisé selon le principe de la procédure inquisitoire, dans lequel c'est le juge qui contrôle entièrement le déroulement de l'enquête et du procès. Il peut ainsi ordonner des expertises judiciaires, convoquer des témoins, ordonner des auditions, délivrer des injonctions à l'égard d'un plaideur afin que ce dernier communique au tribunal d'autres pièces considérées comme essentielles pour l'instruction de l'affaire. Le juge dispose ainsi d'un pouvoir de contrôle étendu sur toutes les phases de la procédure et il est le seul à pouvoir décider de l'exécution de ces mesures. Les parties au procès ont ainsi un rôle mineur et ne maîtrisent pas directement le déroulement de l'instance. Le juge a pour mission de dégager la vérité d'une affaire, la conclusion de chaque procès venant confirmer la primauté de la loi.

La procédure accusatoire présente l'inconvénient de favoriser la multiplication parfois incontrôlée des preuves et d'autres pièces à conviction qui ne sont pas essentielles au procès, tandis que la procédure inquisitoire donne une grande latitude au juge quant aux mesures à ordonner, ce qui peut compromettre la neutralité de la procédure si le magistrat préjuge du fond de l'affaire. En revanche, la procédure inquisitoire privilégie réellement la découverte de la vérité, qui n'est pas l'objectif principalement visé dans la procédure accusatoire. Les risques de manœuvres tendant à faire durer l'affaire (manœuvres dilatoires) existent et subsistent dans les deux systèmes, soit par la surenchère des moyens de preuve effectuée par les avocats dans la procédure accusatoire, soit par l'indifférence ou le manque de temps du juge dans la procédure inquisitoire.

En termes de coûts, la procédure accusatoire est plus onéreuse que la procédure inquisitoire, où la production des preuves relève exclusivement du juge, naturellement plus enclin à l'économie. En pratique, quel que soit le type de procédure choisi, celle-ci n'est jamais exclusive de l'autre. Les tendances varient selon l'évolution du concept de justice dans les sociétés modernes et du rôle que ces sociétés entendent donner à leurs juges.

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Principes fondamentaux de la procédure française

La procédure judiciaire est organisée en fonction d'un certain nombre de principes, consacrés par les textes, et dont certains ont valeur constitutionnelle. Au premier rang de ceux-ci figure la gratuité de la justice : non seulement les parties n'ont pas à rémunérer les magistrats, qui sont des fonctionnaires, mais le coût de la procédure est toujours pris en charge par l'État, y compris en matière pénale. Enfin, le mécanisme de l'aide juridictionnelle (autrefois dénommée aide judiciaire) permet de ne pas pénaliser les personnes incapables, pour des raisons économiques, de faire face aux frais de leur défense. Tout naturellement, le principe de l'égalité devant la justice vient compléter le principe de la gratuité, bien qu'il apparaisse souvent difficile à mettre en œuvre, du fait de la prolifération des juridictions spécialisées (notamment les tribunaux de commerce et les instances disciplinaires propres à certains ordres professionnels).

Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont pour leur part consacré une interprétation particulière du principe d'égalité, selon lequel les personnes placées dans une même situation doivent recevoir un traitement identique, ce qui justifie a contrario un traitement différent dès lors que leurs situations ne sont pas semblables.

On retiendra encore parmi les principes directeurs de la procédure celui de la publicité des débats (qui concerne, sauf exception, les audiences mais pas la procédure d'instruction, et qui ne s'applique pas en matière administrative), celui du double degré de juridiction (à l'exception des affaires concernant des montants très faibles, des verdicts des cours d'assises ou des jugements rendus en premier et dernier ressort par le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Haute Cour de justice et la Cour de justice de la République).

Enfin un dernier principe, celui du contradictoire, conditionne étroitement le déroulement de la procédure : destiné à garantir les droits de la défense, il implique que chacune des parties puisse à tout moment avoir accès à l'ensemble des informations qui sont en possession de l'autre. Ce principe doit être respecté dans toute procédure judiciaire, qu'elle soit civile ou pénale, et à tous les stades de cette procédure (instruction du dossier et phase de jugement). Il implique que tous les arguments et toutes les pièces qui sont invoqués par une partie soient communiqués en temps utile à son adversaire, afin que ce dernier puisse les discuter. Le juge lui-même doit respecter le principe, en ce sens qu'il ne peut soulever lui-même certains arguments sans les communiquer aux parties.

La mise en œuvre du principe du contradictoire suppose évidemment que le défendeur au procès soit informé de son ouverture. C'est pourquoi on dit que le jugement est rendu par défaut lorsque le défendeur n'a pu être touché. Lorsqu'il l'a été mais qu'il ne s'est pas manifesté, on dit que le jugement est « réputé contradictoire ». Dans les autres cas, le jugement est dit « contradictoire ».

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Procédure civile

L'actuelle procédure civile se situe à mi-chemin de la procédure inquisitoire et de la procédure accusatoire. L'ouverture d'une instance est normalement subordonnée à l'initiative des parties, qui présentent ou font présenter un argumentaire, et qui peuvent se désister avant le jugement, en concluant par exemple une transaction. Le juge, pour sa part, doit veiller au bon déroulement de l'instruction de l'affaire qui lui est soumise, et il peut à cet effet ordonner toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires. Il a de plus le pouvoir de requalifier (c'est-à-dire de donner une signification juridique différente) aux faits qui lui sont présentés, à moins que les parties se soient entendues sur une qualification dont elles ne souhaitent pas se départir.

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