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Convention sur la diversité biologique (extrait)

La Convention sur la diversité biologique est l’un des deux textes juridiquement contraignants sur les cinq adoptés lors du Sommet de la Terre (conférence de Rio) de 1992. Entrée en vigueur en 1993, elle a pour objectifs la protection de la biodiversité et sa gestion raisonnée à l’échelle mondiale, prenant en compte d’une part la « valeur intrinsèque » de ladite biodiversité, d’autre part l’absolue nécessité de sa préservation pour la mise en œuvre du développement durable.

La Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 5 juin 1992

Préambule

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Les Parties contractantes,

Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,

Conscientes également de l’importance de la diversité biologique pour l’évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l’humanité […]

Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier. Objectifs

Les objectifs de la présente Convention […] sont la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et techniques, et grâce à un financement adéquat.

[…]

Article 3. Principe

Conformément à la Charte des Nations unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale.

[…]

Article 8. Conservation in situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra :

a)  Établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique ;

b)  Élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique ;

[…]

d)  Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel ;

e)  Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières ;

f)  Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l’élaboration et l’application de plans ou autres stratégies de gestion ;

g)  Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l’utilisation et à la libération d’organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d’avoir sur l’environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine ;

h)  Empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces ;

i)  S’efforce d’instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ;

j)  Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique […] ;

m)  Coopère à l’octroi d’un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a) à l) ci-dessus, notamment aux pays en développement.

[…]

Source : site officiel de la Convention sur la diversité biologique.

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Sommet de la Terre ; biodiversité

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