| Format recherche | grève | Format lecture |
| 1. | Présentation |
grève, cessation collective du travail décidée et organisée par des salariés, dans le but de faire valoir auprès de leur employeur leurs revendications en matière d’emploi, de salaires et de conditions de travail.
Le long processus qui amena l’État à reconnaître la grève comme moyen légal d’expression des conflits collectifs opposant travailleurs et patronat est indissociable de l’histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme. Le droit de grève et les modalités de son exercice sont codifiés dans un ensemble de textes intégrés au droit du travail.
| 2. | Grèves et mouvement ouvrier |
Jusqu’au XIXe siècle, en Europe occidentale, les grèves étaient le fait des corporations. En France, l’insurrection des Canuts lyonnais, en 1831, marqua l’apparition des premières grèves ouvrières. Le mouvement de grève à l’origine de la révolte concernait certes une catégorie précise d’ouvriers, les travailleurs de la soie, qui portaient des revendications particulières : l’augmentation de leurs salaires. Mais ce mouvement conjuguait des caractéristiques originales. Les transformations économiques de la Révolution industrielle avaient favorisé les grandes concentrations ouvrières autour des pôles de production ; la grève des Canuts rassembla quelque 80 000 ouvriers soyeux. D’autres catégories de travailleurs manifestèrent leur solidarité. Et les insurgés, au lendemain de la Révolution de juillet 1830, se montraient sensibles aux idéologies socialistes naissantes, en appelant à la « révolution sociale ». Pour la première fois en France, la grève exprimait la lutte des classes, confrontait les travailleurs aux employeurs et à l’État. Désormais, la cessation du travail devenait un moment privilégié du combat ouvrier. Elle allait bientôt s’intégrer dans une stratégie politique. Cette dimension politique de la grève fut d’abord théorisée par l’Association internationale des travailleurs, fondée en 1864, puis reprise par les socialistes français. Jean Jaurès l’évoquait lors de la grève des mineurs de Carmaux en 1891.
Le syndicalisme révolutionnaire fit ensuite de la grève l’arme ultime de la classe ouvrière dans sa lutte contre le capitalisme. En 1906, au congrès de la Confédération générale du travail (CGT), la charte d’Amiens proclamait que la grève générale était le moyen par lequel la classe ouvrière parviendrait à la révolution.
Les mutations économiques et sociales de la seconde moitié du XXe siècle ont modifié la conception de la grève, en même temps qu’elles entraînaient la disparition progressive des « cols bleus », l’absorption de la classe ouvrière dans un ensemble social aux contours plus flous. La grève apparaît dorénavant plus comme l’expression de revendications catégorielles. La montée du chômage et la précarisation du travail, l’affaiblissement des syndicats contribuent par ailleurs à réduire sensiblement le nombre de journées de grève, notamment dans le secteur privé de l’économie, plus exposé.
| 3. | Grèves et acquis sociaux |
En 1791, la loi Le Chapelier, en supprimant les corporations et en interdisant les coalitions ouvrières, avait rendu la grève illégale. Le texte fut aggravé par le Code pénal de 1810, instituant un délit de coalition, qui ne serait abrogé que sous le second Empire, par une loi du 25 mai 1864. Cette loi, souvent présentée comme une reconnaissance du droit de grève, maintenait en fait un délit d’entrave à la liberté du travail et le mouvement ouvrier demeura sévèrement contrôlé, voire réprimé jusqu’à la fin du siècle.
La liberté syndicale ne fut acquise qu’en 1884 avec la loi Waldeck-Rousseau, votée alors que les mineurs d’Anzin, dans le nord de la France, poursuivaient une grève depuis un mois. De fait, la législation sociale et le droit du travail ont souvent progressé sous la pression des ouvriers en grève. Jusqu’en 1936, les revendications ouvrières, exprimées dans des conflits souvent violents et durement réprimées, ne furent satisfaites qu’indirectement par des textes adoptés par les parlementaires. En 1936, après l’extension au niveau national d’un mouvement de grèves avec occupation de locaux — les premières « grèves sur le tas » —, le nouveau gouvernement du Front populaire ouvrit une négociation tripartite inédite, réunissant syndicats ouvriers, patronat et représentants de l’État. Les accords Matignon prévoyaient une augmentation moyenne des salaires de 10 p. 100, instauraient la semaine de 40 heures et octroyaient deux semaines de congés payés aux salariés. De la négociation naquirent surtout les premières conventions collectives, progrès décisif dans le droit du travail. En 1963, une grève des mineurs au sein des Charbonnages de France aboutit à la naissance de la politique contractuelle en matière de salaires. Les accords de Grenelle, conclus en mai 1968, à la suite de négociations tripartites rendues nécessaires par le mouvement de grève générale dans le pays, furent de même à l’origine de la loi du 5 décembre sur le droit syndical dans l’entreprise.
| 4. | Droit du travail |
La première reconnaissance explicite du droit de grève en France est inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946 (repris dans la Constitution de 1958). Le texte constitutionnel prévoit ainsi que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». La loi du 11 février 1950, relative au droit des conventions collectives, précise que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde du salarié. Celle du 31 juillet 1963 confirme la reconnaissance du droit de grève accordé dès 1950 par le juge administratif aux agents de la fonction publique. La loi encadre cependant l’exercice de ce droit : elle prévoit un préavis obligatoire de cinq jours, émanant des seuls syndicats les plus représentatifs, et interdit la grève aux CRS, aux fonctionnaires de la police et de l’administration pénitentiaire, aux magistrats et aux contrôleurs de la navigation aérienne.
L’essentiel de l’appareil juridique régissant l’exercice du droit de grève est en fait constitué par la jurisprudence, qui a précisé notamment les limites au droit de grève. La grève est ainsi licite si elle vise à obtenir une augmentation de salaires, l’amélioration ou la modification des conditions de travail ; si elle a pour objectif de contraindre un employeur à remplir ses engagements, de s’opposer au licenciement d’un représentant du personnel ou à un licenciement collectif ou si son objet porte plus globalement sur la défense de l’emploi. Le salaire des grévistes est amputé proportionnellement à la durée de cessation du travail.
Sont illicites les grèves politiques, qui ne portent pas sur la défense des intérêts professionnels. Mais la jurisprudence est relativement souple sur ce point : les mouvements de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement sont en pratique acceptés, à l’exemple des grèves de la fonction publique de décembre 1995 qui exprimaient une contestation du plan de réforme de la protection sociale proposé par le Premier ministre, Alain Juppé. Toute grève désorganisant volontairement l’entreprise ou portant atteinte à la liberté du travail est en revanche prohibée. Ainsi les grèves perlées, dans lesquelles le travail est ralenti de manière concertée à plusieurs reprises, les grèves tournantes, qui affectent successivement plusieurs stades ou plusieurs lieux de production dans une entreprise, sont illicites de même que les grèves avec occupation des locaux et piquets interdisant l’accès des non-grévistes au lieu de travail.
Le droit du travail français en matière de grève est l’un des plus libéraux des pays industrialisés, notamment pour ce qui concerne la fonction publique. L’Allemagne, les pays du Benelux ainsi que les États-Unis ne reconnaissent pas le droit de grève à leurs fonctionnaires et le Japon étend cette interdiction à l’ensemble du service public. Les États-Unis, qui ont les premiers institué le préavis de grève en 1947 avec la loi Taft-Hartley, partagent avec la Belgique et le Luxembourg un dispositif juridique très restrictif, qui permet au gouvernement de décider la réquisition des grévistes, quel que soit le secteur auquel ils appartiennent.