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4. Droit du travail

La première reconnaissance explicite du droit de grève en France est inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946 (repris dans la Constitution de 1958). Le texte constitutionnel prévoit ainsi que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». La loi du 11 février 1950, relative au droit des conventions collectives, précise que la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde du salarié. Celle du 31 juillet 1963 confirme la reconnaissance du droit de grève accordé dès 1950 par le juge administratif aux agents de la fonction publique. La loi encadre cependant l’exercice de ce droit : elle prévoit un préavis obligatoire de cinq jours, émanant des seuls syndicats les plus représentatifs, et interdit la grève aux CRS, aux fonctionnaires de la police et de l’administration pénitentiaire, aux magistrats et aux contrôleurs de la navigation aérienne.

L’essentiel de l’appareil juridique régissant l’exercice du droit de grève est en fait constitué par la jurisprudence, qui a précisé notamment les limites au droit de grève. La grève est ainsi licite si elle vise à obtenir une augmentation de salaires, l’amélioration ou la modification des conditions de travail ; si elle a pour objectif de contraindre un employeur à remplir ses engagements, de s’opposer au licenciement d’un représentant du personnel ou à un licenciement collectif ou si son objet porte plus globalement sur la défense de l’emploi. Le salaire des grévistes est amputé proportionnellement à la durée de cessation du travail.

Sont illicites les grèves politiques, qui ne portent pas sur la défense des intérêts professionnels. Mais la jurisprudence est relativement souple sur ce point : les mouvements de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement sont en pratique acceptés, à l’exemple des grèves de la fonction publique de décembre 1995 qui exprimaient une contestation du plan de réforme de la protection sociale proposé par le Premier ministre, Alain Juppé. Toute grève désorganisant volontairement l’entreprise ou portant atteinte à la liberté du travail est en revanche prohibée. Ainsi les grèves perlées, dans lesquelles le travail est ralenti de manière concertée à plusieurs reprises, les grèves tournantes, qui affectent successivement plusieurs stades ou plusieurs lieux de production dans une entreprise, sont illicites de même que les grèves avec occupation des locaux et piquets interdisant l’accès des non-grévistes au lieu de travail.

Le droit du travail français en matière de grève est l’un des plus libéraux des pays industrialisés, notamment pour ce qui concerne la fonction publique. L’Allemagne, les pays du Benelux ainsi que les États-Unis ne reconnaissent pas le droit de grève à leurs fonctionnaires et le Japon étend cette interdiction à l’ensemble du service public. Les États-Unis, qui ont les premiers institué le préavis de grève en 1947 avec la loi Taft-Hartley, partagent avec la Belgique et le Luxembourg un dispositif juridique très restrictif, qui permet au gouvernement de décider la réquisition des grévistes, quel que soit le secteur auquel ils appartiennent.