constituante, Assemblée nationale
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constituante, Assemblée nationale
3. Les principales mesures de la Constituante

L’activité de la Constituante est d’une intensité exceptionnelle. L’abolition des privilèges et des droits féodaux (nuit du 4 août 1789), la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août), la nationalisation des biens du clergé (2 novembre), la départementalisation (15 janvier 1790), le rattachement du Comtat venaissin et des principautés d’Alsace (juin et octobre 1790), l’adoption du drapeau tricolore (21 octobre 1790), les lois d’Allarde (2 mars 1791) et Le Chapelier (14 juin 1791) supprimant les corporations et interdisant les coalitions donnent son visage à la France du XIXe siècle.

D’autres mesures ont une moins longue postérité tout en s’inscrivant dans ce cadre de « régénération » totale de la France : le titre de « roi des Français » accordé au souverain, la Constitution civile du clergé (12 juillet 1790), le serment civique imposé aux fonctionnaires de la nation (27 novembre 1790), puis au clergé (3 janvier 1791). La Constituante sait promouvoir son action par l’organisation d’une célébration immédiate de ses actions régénératrices, comme le montrent la mise en valeur de la nuit du 4 août ou la fête de la Fédération du 14 juillet 1790.

L’achèvement de la Constitution est difficile : l’Acte constitutionnel, adopté le 3 septembre 1791, est sanctionné par le roi des Français le 14 et l’Assemblée législative se réunit le 1er octobre. Le régime ainsi constitué va durer à peine neuf mois, soit trois fois moins de temps que la Constituante.

La Constitution ainsi élaborée (la première dans l’histoire de France) définit une monarchie constitutionnelle, reposant sur un suffrage censitaire. La Déclaration des droits de l’homme est le préambule du texte constitutionnel : elle garantit aux citoyens le respect des droits fondamentaux, la liberté, l’égalité, la sûreté des biens et la résistance à l’oppression. Le pouvoir législatif appartient à une Assemblée qui contrôle un gouvernement de six ministres. Le roi, dont dépend la sanction des lois (droit de veto suspensif pour deux législatures, c’est-à-dire quatre ans), dispose d’un pouvoir réel. L’élection des juges et des maires par les « citoyens actifs » assure la garantie de la séparation des pouvoirs ; enfin, la liberté de la presse est attestée, sauf instauration de l’état d’urgence par la « loi martiale ».