| Tribunal révolutionnaire | Format lecture | ||||
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| 2. | Historique d’une institution d’exception |
Le 17 août 1792, un tribunal criminel extraordinaire est institué par l'Assemblée législative pour diligenter le procès des responsables et des coupables de la fusillade des Tuileries du 10 août 1792, jour de la chute de la monarchie. Formé de juges et de jurés élus par les sections parisiennes, ce tribunal juge une soixantaine d’affaires jusqu’à sa suppression, le 29 novembre 1792.
| 1. | La loi du 20 ventôse an I : l’établissement du Tribunal révolutionnaire |
Début 1793, la tension est à son comble ; la mort sur l’échafaud du roi Louis XVI (janvier 1793) relance les mouvements contre-révolutionnaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Aussi, sur ordre de la Convention nationale, le tribunal criminel extraordinaire est-il reconstitué le 10 mars 1793 (20 ventôse an I). Efficace à partir du 29 mars, il a pour mission de procéder à la reconnaissance de tous les « attentats contre la République ». À l’origine, il ne peut procéder au jugement qu’après mise en accusation d’un individu par la Convention ; puis par un décret du 5 avril, le tribunal reçoit des pouvoirs accrus qui lui permettent, sur simple dénonciation, de faire « arrêter, poursuivre et juger tout prévenu des dits crimes ». C’est sans appel ni recours que les « traîtres » et les contre-révolutionnaires sont traduits devant ce tribunal extraordinaire révolutionnaire, comme il est communément appelé à partir d’octobre 1793.
Avec la mise à l'ordre du jour de la Terreur le 4 septembre 1793, le Tribunal révolutionnaire — ainsi nommé à partir d’octobre et dont le personnel a déjà été augmenté — est réorganisé dès le lendemain en quatre sections. Les garanties laissées aux accusés sont progressivement supprimées. Inlassablement taxé d’indulgence et de lenteur, le Tribunal révolutionnaire a pour consigne de limiter les débats à trois jours lorsque les jurés se déclarent suffisamment éclairés (décret du 30 octobre). C’est au cours de cette première période de la Terreur qu’ont lieu les grands procès de la reine Marie-Antoinette, des Girondins et du prince de sang Philippe Égalité — qui passent respectivement sur l’échafaud les 16 octobre, 31 octobre et 9 novembre 1793. En province également sont instaurés des tribunaux révolutionnaires. Mises en place par la loi du 11 janvier 1794, ces instances d’exception disparaissent cependant des départements, selon la loi du 8 mai suivant, au seul profit du tribunal parisien.
| 2. | La loi du 22 prairial an II : la Grande Terreur |
Le 10 juin 1794 (22 prairial an II) commence la Grande Terreur avec une nouvelle organisation du tribunal dont la sentence est désormais manichéenne : l'acquittement ou la mort (article 7). Ajoutant à l’arbitraire de l’expéditif judiciaire, cette loi supprime l’interrogatoire préalable des accusés (article 12), limite leur système de défense (avocat, plaidoirie, etc.) selon le type d’accusation (article 16) et permet au tribunal de s’abstenir de l’audition des témoins (article 13).
La chute de Maximilien de Robespierre le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) entraîne une modification profonde de l'orientation du tribunal. Déjà, en août 1794, les lois de prairial sont abrogées ; de même les verdicts se retournent en faveur des accusés d’hier : pour exemple, les contre-révolutionnaires nantais mis en accusation sous Robespierre sont acquittés tandis que Jean-Baptiste Carrier — le représentant en mission qui a procédé aux cruelles « noyades de Nantes » — est condamné à mort (16 décembre 1794). En revanche, l’épuration n’est pas appliquée pour les membres du tribunal, exception faite aux « robespierristes » avérés tel Coffinhal. Le 29 décembre 1794, la procédure du tribunal est encore modifiée, allongée. Enfin, une fois l’accusateur public Antoine Fouquier-Tinville condamné et guillotiné après plusieurs mois de procès, le 7 mai 1795, la Convention supprime le Tribunal révolutionnaire le 31 mai, transférant ses compétences aux tribunaux criminels ordinaires puis à des commissions militaires.