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Autorité des marchés financiers [AMF]
1. Présentation

Autorité des marchés financiers [AMF], autorité publique indépendante française chargée de la surveillance des marchés financiers.

2. Genèse de l’AMF

Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, l’AMF est issue de la fusion de trois organismes :

– la Commission des opérations de Bourse (COB) : instituée par une ordonnance du 28 septembre 1967, la COB était chargée de protéger les épargnants investissant leurs fonds sur les marchés financiers ou dans des produits d’épargne diffusés auprès du public, d’où son surnom de « gendarme de la Bourse ». Pour cela, la COB avait pour mission de garantir les droits des actionnaires, de contrôler la véracité des informations diffusées par les sociétés auprès du public, de délivrer les agréments aux collecteurs d’ordres, de veiller à la régularité des opérations de marchés et, enfin, d’autoriser la création de certains fonds de placements collectifs comme les OPCVM (Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières).

– le Conseil des marchés financiers (CMF) : créé par la loi du 2 juin 1996, le CMF était l’autorité de tutelle directe des marchés, que ce soit le marché des valeurs mobilières ou le marché à terme des instruments financiers. C’est au CMF qu’il revenait, à travers l’élaboration d’un règlement homologué par le ministère de l’Économie et des Finances, de définir les droits et obligations s’imposant aux acteurs financiers. Par ailleurs, le CMF émettait un avis sur un certain nombre d’opérations boursières (telles les offres publiques d’achat, de vente ou d’échange).

– le Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) : créé par la loi dite de modernisation des activités financières du 16 août 1989, le CDGF était un organe compétent en matière de gestion de portefeuille pour compte de tiers et d’OPCVM. Alors que la COB était investie d’un pouvoir de sanction administrative, le CDGF disposait, quant à lui, d’un pouvoir de sanction disciplinaire ayant trait à ces deux types particuliers d’activité financière.

3. Compétences de l’AMF

L’AMF dispose de différents types de compétences : réglementation, autorisation, surveillance et sanction. Ses décisions sont prises, sous l’autorité de son président, par un collège composé de seize membres, assisté d’une commission des sanctions de douze membres et de commissions spécialisées et consultatives. Le premier président de l’AMF, nommé en novembre 2003 par décret par le président de la République, est Michel Prada, ancien président de la COB ; la durée de son mandat est de cinq ans.

1. Contrôle des opérations et informations financières

Les compétences de l’AMF portent à la fois sur les opérations financières et sur l’information préalable publiée par les sociétés concernant, par exemple, l’introduction en bourse, les augmentations de capital, les fusions ou les offres publiques. Elle manifeste son approbation en apposant son visa sur les documents diffusés.

L’AMF surveille le bon fonctionnement des marchés et contrôle l’activité des professionnels : conseillers en investissement financier, agences de notation (organismes chargés de réaliser des analyses financières sur les entreprises et de leur attribuer une note relative à leur solvabilité), établissements bancaires et d’investissement, sociétés de gestion et autres démarcheurs et intermédiaires financiers.

2. Contrôle des activités boursières

L’action la plus remarquée de l’AMF concerne les sociétés qui sont cotées en bourse. Elle prescrit pour ces sociétés des règles de pratique professionnelle. Elle édicte pour cela des règlements et émet des recommandations ou des avis. Elle a également pour mission de rédiger un code de déontologie des activités financières et boursières en vue de moraliser une activité qui a souffert d’un discrédit certain à la suite de diverses affaires qui ont mis en cause l’intégrité de quelques intervenants aux pratiques comptables douteuses.

L’AMF dispose non seulement du pouvoir d’édicter des règles, mais également de sanctionner les comportements répréhensibles. Elle procède pour cela à des enquêtes et peut transmettre le dossier au parquet lorsqu’elle constate des infractions dans le domaine de l’épargne publique, en cas de délit d’initié par exemple. Elle peut elle-même prononcer des sanctions à l’encontre des personnes qui ne respectent pas ses règlements. Ces amendes administratives peuvent atteindre 150 000 euros, au moins, ou le décuple du profit réalisé illicitement.